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CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE. MOTIVATION DES DECISIONS ATTRIBUTIVES DE RENTE ET FORC

En contentieux technique de la sécurité sociale, où les litiges portent sur la rente d’incapacité permanente partielle attribuée par une caisse primaire d’assurance maladie au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’on sait que les dispositions de l’article R. 147-7 du code de la sécurité sociale enferment le délai pour agir dans les deux mois à compter de la notification de cette décision, délai au-delà duquel les caisses ne manquent pas de se prévaloir de l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion.

Si un certain nombre d’arguments de droit tirés de la nature juridique des décisions attributives de rente prises par les caisses et de leurs éventuelles irrégularités peuvent être valablement opposés à leurs demandes d’irrecevabilité, un cas a été particulièrement sanctionné récemment par la Cour de Cassation dans des jurisprudences récentes, celui de l’absence, de l’insuffisance ou du caractère erroné des motifs invoqués par la caisse à l’appui de sa décision.

Par arrêts des 9 novembre 2017 (Cass. 2ème Civ. N°16.21793 - Jurisdata n°2017-022195. Note Thierry Tauran JCP Social n° 2 – 16 janvier 2018 – 2018) et 25 janvier 2018 ( Cass. 2ème Civ. N° H 16.24.611) la Cour a considéré que « le défaut, l’insuffisance ou le caractère erroné de la motivation de la décision attributive de rente permet à son destinataire d’en contester le bien fondé devant le juge, sans condition de délai ».

Dans la première décision, le demandeur au pourvoi, la société FRANCOIS MEUNIER, se prévalait de l’inopposabilité à son égard d’une décision attributive de rente insuffisamment motivée.

La Cour rejette son pourvoi considérant que cette irrégularité dans la décision n’affecte que le délai pour agir.

Dans la seconde espèce où la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES contestait l’irrecevabilité de son recours initial confirmé par la Cour d’appel, la Haute Cour casse la décision de cette dernière pour défaut de base légale, considérant qu’elle n’a pas recherché si la décision était motivée.

C’est au visa des seules dispositions combinées des articles R.143-7 et R.434-32 du code de la sécurité sociale que les magistrats de la 2ème Chambre civile se sont prononcés, dans la seconde espèce, sachant que ce dernier texte dispose en son troisième alinéa que « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire (…) à la victime (…) et à l’employeur (..) ».

Pour autant, la base légale de la première décision est encore plus large puisqu’en plus des textes susvisés propres à la législation professionnelle, la Cour de Cassation se réfère explicitement aux dispositions de l’article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 (désormais article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration), ainsi qu’y renvoient les dispositions de l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale qui vise l’obligation pour les organismes de sécurité sociale de « faire connaitre les motifs de leurs décisions individuelles ».

Rappelons en effet que ces organismes sociaux assurent des missions de service public liées, en particulier, à l’octroi de prestations et au recouvrement des cotisations et qu’à ce titre, le code des relations entre le public et l’administration est applicable dans leurs rapports avec leurs affiliés.

La décision attributive de rente constitue bien une décision individuelle de la caisse, faisant grief ; elle est donc soumise à l’obligation de motivation posée par les dispositions de l’article L.211-2 susvisé et celles de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l’administration (cf. note Tauran précitée).

Cette évolution, en quelques mois, de la base légale visée mérite d’être soulignée puisqu’avec l’arrêt du 25 janvier 2018, l’obligation de motivation imposée par les seules dispositions de l’article R.434-32 pourrait suffire à elle seule à écarter la forclusion.

Loin d’être purement formelle, cette obligation de motivation confère sa légitimité aux décisions de l’organisme, en particulier pour les trois raisons invoquées dans le mémoire ampliatif de la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES :

  • La motivation persuade du bien-fondé de la décision qui peut ainsi être acceptée ou contestée,

  • Elle assure la transparence entre l’organisme qui assure une mission de service public et l’administré,

  • Enfin, elle permet à la caisse de vérifier la pertinente de sa décision.

En réalité, le débat judiciaire sur la motivation de la décision attributive de rente portera moins sur son absence relativement rare dans les formulaires utilisés par les caisses primaires pour rédiger sa décision, que sur son insuffisance voire son caractère erroné.

Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier si les quelques mots utilisés par les caisses dans la cartouche de ces formulaires réservée aux conclusions médicales rendent compte, avec exactitude et un caractère suffisant, de la réalité et de l’importance des séquelles au titre desquelles le taux d’IPP contesté a été attribué.

Rappelons que la règle générale formulée par une doctrine autorisée impose à la caisse de préciser l’ensemble des circonstances de fait et de droit nécessaires à la justification de sa décision (cf. G. Vedel / P. Devolvé. Droit administratif, 12ème éd. PUF 1992, P.290).

Alors que les sanctions jurisprudentielles relatives aux irrégularités fréquentes entachant les décisions attributives de rente ne sont pas toujours clairement établies, l’impossibilité pour les caisses de se prévaloir à bon droit de la forclusion des recours en cas de non respect de leur obligation de motivation n’est désormais plus contestable.

Elle rejoint en ce sens la solution dégagée par un arrêt moins récent (Cass. 2ème Civ. 21 septembre 2017 n° F16-21.344 SAUR) ayant cassé une décision d’irrecevabilité pour cause de forclusion d’une décision attributive de rente désignant une juridiction incompétente pour connaitre de sa contestation.

En harmonie avec la jurisprudence POMONA applicable au contentieux général (Civ. 2ème 26 novembre 2015 n°14-24.303 et 10 juillet 2014 n° 13-20.145), la Haute Cour a précisé que le lieu où demeure le demandeur est, pour une société commerciale, le siège social fixé par les statuts, et que par conséquent, la désignation en tant que juridiction compétente du tribunal dont relevait un établissement distinct du siège social, caractérisait une mention erronée ou inexacte dans les voies de recours à notifier aux parties, de sorte que la notification n’avait pu faire courir le délai de recours.

Souhaitons que les sanctions attachées à ces deux situations marquent un coup d’arrêt aux trop nombreuses décisions de la CNITAAT (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail) qui font peu de cas des nombreuses irrégularités et manquements dont sont coutumières les caisses primaires tant dans leurs décisions individuelles faisant grief que, lors de leur contestation en justice, dans la communication contradictoire des dossiers médicaux et de leurs éléments constitutifs.

Guy De Foresta Avocat au Barreau de Lyon

Associé gérant

gdeforesta@deforesta-avocats.com

Lucie Ancelet

Avocate au Barreau de Lyon

lancelet@deforesta-avocats.com

Le Journal du Management, Mars-Avril 2018

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