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LA PRISE EN CHARGE DU COVID 19 AU TITRE DE LA LEGISLATION RELATIVE AU RISQUE PROFESSIONNEL ET LA RES

La France connait aujourd’hui une crise sanitaire sans précédent.


Dans le cadre de cette épidémie, le chef de l’Etat et son gouvernement ont adopté des actions de prévention afin de diminuer le risque de contamination et limiter la propagation du virus.


Le gouvernement assure que les personnes qui continuent de travailler et qui ont été contaminées pourront être prises en charge au titre de la législation professionnelle ce qui ne sera pas sans conséquence pour les entreprises dont les taux de cotisations risquent d’être influencés à la hausse.


Pour encadrer cette prise en charge, le ministre de la Santé et l’Académie de médecine recommandent la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle dans lequel le COVID-19 serait inscrit.


Dans l’immédiat, il convient de s’interroger sur la situation du salarié qui déclarerait avoir contracté le virus dans le cadre de son activité professionnelle.


Les employeurs qui sont tenus d’assurer la santé et la sécurité au travail de leurs salariés risquent –ils de voir engagée leur responsabilité en cas de COVID-19 contracté dans l’entreprise ?


Sur la prise en charge du COVID-19 au titre de la législation relative aux risques professionnels.


En l’état de la législation relative aux risques professionnels, l’atteinte du COVID-19 peut faire l’objet d’une prise en charge, par le biais d’une déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, à la demande du salarié.


Constitue un accident du travail, le fait accidentel « survenu par le fait ou à l’occasion du travail » provoquant une lésion de l’organisme humain.


Or, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une lésion, causée par un fait accidentel survenu dans le cadre professionnel, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.


Le contact avec des porteurs sains complique l’identification de l’origine de la contamination d’autant que le temps d’incubation varie significativement de un à quatorze jours.


L’employeur sera donc légitime à émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de la maladie dans les dix jours suivant la déclaration d’accident du travail.


Afin d’éviter que les assurés ne soient contraints de démontrer le lien entre leur maladie et l’exercice de leur activité professionnelle, l’Académie de médecine recommande la création d’un tableau de maladie professionnelle pour fixer les conditions de prise en charge du COVID-19.


Si en l’état de la législation actuelle, le COVID-19 ne figure pas parmi les tableaux de maladie professionnelle, le salarié peut néanmoins établir auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.


Le législateur a instauré, par une loi du 27 janvier 1993, un système complémentaire de réparation permettant la reconnaissance de pathologies non inscrites aux tableaux de maladie professionnelle, soumises à l’examen du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).


Le Comité devra s’assurer que la maladie « est directement causée par le travail habituel de la victime».


La demande n’est toutefois soumise à l’appréciation du Comité qu’en cas de décès de la victime ou si la maladie entraine une incapacité permanente d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%.


Ces conditions, plus strictes, rendent la demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus complexe pour la victime puisque dans ce cas, et contrairement aux maladies inscrites dans un des tableaux de maladie professionnelle, la présomption d’imputabilité n’est pas établie et il appartiendra donc à la victime de rapporter la preuve du caractère professionnel de sa maladie.


En résumé, la création d’un tableau de maladie professionnelle dédié à la prise en charge du COVID-19 semble être l’orientation la plus favorable aux travailleurs qui ont continué d’exercer leur activité professionnelle malgré le risque de contamination.


L’employeur doit donc rester vigilant afin d’anticiper, dès à présent, ce risque en mettant en œuvre les moyens de préserver la santé et la sécurité au travail de ses salariés.


Vers un risque accru de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?


L’employeur est redevable, vis-à-vis de ses salariés, d’une obligation générale de sécurité.


Cela signifie, concrètement, qu’il lui incombe de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail de ses salariés.


Prenons l’hypothèse d’un salarié dont l’activité ne peut être assurée en télétravail et ayant contracté le virus dans son entreprise, pourra t-il faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ?


Comment se prémunir d’un tel risque ?


La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que s’il est démontré que ce dernier avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver.


A l’aune du confinement et des annonces présidentielles, le risque est présent, partout, et même dans l’entreprise. Difficile dans ces conditions, d’établir que l’employeur n’avait pas conscience du risque qu’il faisait encourir à ses salariés.


Rappelons néanmoins que le Code du travail impose aux travailleurs de respecter les consignes de sécurité dans l’entreprise et de prendre soin, individuellement comme collectivement, de leur santé et de celles de leurs collègues de travail.


Si le respect des « gestes barrières » reste l’affaire de tous, l’employeur devra assurément mettre en place un plan de prévention des risques professionnels.


Il est ainsi recommandé de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels, obligatoire, rappelons-le, quel que soit l’effectif de l’entreprise.


L’aménagement des locaux doit enfin être repensé pour l’ensemble des salariés qui ne peuvent être en télétravail.


Ces mesures devront naturellement être réactualisées en cas d’infection constatée d’un ou plusieurs salariés et/ou, plus généralement, selon l’évolution de la situation sanitaire du pays, soit autant de contraintes pour l’employeur pourtant jugées essentielles au regard de l’ampleur de la crise.



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