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Les nouvelles règles applicables aux recours amiables des employeurs

En matière de litiges relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles les dernières règles en vigueur à ce jour découlent du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et s’appliquent aux recours préalables et juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, certaines dispositions ne prenant toutefois effet qu’au 1er septembre 2020 et au 1er janvier 2022.


Si certaines concernent les recours juridictionnels (péremption de l’instance introduite devant le tribunal pour défaut de diligences mises expressément à la charge des parties pendant deux ans ; possibilité de non comparution à l’audience ; compétence territoriale du tribunal du lieu où demeure le demandeur ; formes de la requête introductive d’instance ; mise en état ; publicité des débats) ou bien sont propres aux recours introduits par les salariés (en particulier l’expertise médicale technique de l’article R 141-1 du code de la sécurité sociale), l’essentiel des nouvelles mesures applicables aux recours employeurs concerne la phase amiable de recours préalable, et tout particulièrement la commission médicale de recours amiable (CMRA).



Dispositions générales A l’article R 142-1-A sont ajoutés un IV et un V, qui concernent tant les recours amiables que juridictionnels :


  • Au titre de la protection du secret des données médicales le IV précise que la transmission de données médicales à caractère personnel comme celle d’information ou données à caractère secret s’effectue par voie postale - ou même électronique après chiffrement des données, sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions – avec la mention « » pour les données médicales à caractère personnel. L’ajout dans les dispositions générales de ce point, particulièrement sensible puisqu’il concerne la protection du secret médical, permet de supprimer la mention de la confidentialité dans les articles suivants relatifs à la transmission du rapport médical.

  • Le V précise le contenu exact du rapport médical à transmettre à la commission et à la juridiction en application des dispositions des articles L 142-6 et L 142-10 du code de la sécurité sociale (CSS) et l’élargit aux certificats médicaux, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi, pour les litiges relatifs à la longueur des arrêts pris en charge, les certificats médicaux de prolongation, pièces cardinales pour apprécier la continuité des soins et arrêts et, partant, la réalité de la présomption d’imputabilité, devront être communiqués dès ce stade amiable par les organismes de sécurité sociale alors, qu’en pratique, ils ne l’étaient que trop souvent au seul stade de l’échange des écritures devant les juridictions



Composition de la CMRA Depuis son démarrage au 1er janvier 2019, la CMRA était composée, en plus du médecin praticien conseil de la sécurité sociale, de deux médecins figurant sur la liste des experts judiciaires, tous les trois désignés par le responsable du service médical territorialement compétent.


A compter du 1er janvier 2020 il n’y a plus qu’un seul médecin expert, mais, en cas de partage, sa voix est prépondérante.


De plus, au lieu de devoir être inscrit dans la spécialité sécurité sociale ou bien médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire, le médecin expert judiciaire doit simplement être « spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré », et inscrit sur la liste des Cours d’appel, ce qui devrait faciliter la désignation de spécialistes pas toujours disponibles pour siéger à la commission.



Fonctionnement Ce n’est plus au praticien conseil auteur de l’avis médical qui liait l’organisme dont la décision était contestée que la commission doit adresser le recours préalable introduit, mais à son service du contrôle médical.


Alors que le secrétariat de la commission devait transmettre « sans délai » au médecin désigné par l’employeur le rapport médical ayant fondé la décision contestée, le nouveau texte fixe ce délai à dix jours.


Là où la rédaction précédente visait non seulement ce rapport médical mais aussi « l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente », la nouvelle supprime cette dernière précision en ne visant plus que « l’avis ». De quel « avis » s’agit-il sachant que les dispositions de l’article L 142-6 ne visent que le rapport médical lui-même ? Sans doute, et bien que le texte ne le précise pas, « les conclusions motivées » que doit comprendre ce rapport, tel que précisé par le V de l’article R 142-1-A susvisé et qui devraient donc nécessairement porter sur le degré d’invalidité et le taux d’incapacité pour conclure ce rapport.


Enfin la commission ne statue plus par « décision motivée » mais elle rend un « avis » (au vu notamment des « conclusions motivées » du rapport médical) qui s’impose à l’organisme de prise en charge, comme ne le précisait pas la rédaction précédente, mais le stipulait bien l’article L 142-7-1 CSS.



Compétence de la CMRA Depuis sa création au 1er janvier 2019 et en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle, la commission ne connaissait que des litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail (IPP) et plus particulièrement au taux de cette incapacité.


En matière de législation professionnelle, les recours introduits tant par les assurés que par les employeurs, portaient ainsi sur la contestation d’une décision attributive de rente fixant un taux d’IPP, le caractère essentiellement médical de ces contestations justifiant l’existence d’une commission médicale, composée exclusivement de médecins, distincte de la Commission de recours amiable (CRA).

Celle-ci, en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle, traitait de tous les autres litiges (à l’exception des décisions émanant des CARSAT). Ces litiges pouvant ainsi concerner tant des aspects juridiques, tels que par exemple le respect des règles de reconnaissance et de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles, que des aspects médicaux tels que la contestation de la longueur des soins et arrêts pris en charge.


A compter du 1erseptembre 2020 et dès le 1er janvier 2020 pour les décisions de la Mutualité sociale agricole (MSA), les contestations d’ordre médical échappent à la CRA et sont dévolues en totalité à la CMRA.


Le texte du décret, pas plus que celui de la loi du 23 mars 2019 en application de laquelle il est pris, ne définit, ni ce qu’est une contestation de nature médicale, ni ce qu’elle n’est pas.


En plus des litiges relatifs au taux d’IPP, on peut comprendre que les recours de nature médicale concerneront en particulier ceux relatifs à la consolidation des lésions et séquelles, à leur imputabilité, à la longueur des arrêts de travail, à la caractérisation d’une pathologie. Qu’en sera-t-il par exemple en cas de contestation portant sur une pièce médicale relative à la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles telle qu’une IRM ou un arthroscanner ?


Le décret prévoit toutefois qu’en cas de recours mixte portant à la fois sur une question médicale et une question juridique, la CRA sursoit à statuer en attendant l’avis de la CMRA, son délai de rejet implicite étant alors porté à six mois.


Alors qu’elle était déjà actée au niveau juridictionnel depuis la disparition des TASS et des TCI au 1er janvier 2019 au profit des pôles sociaux des TGI devenus Tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020, la disparition de la distinction relativement claire entre contentieux général et contentieux technique, s’étend à présent au niveau amiable préalable au profit d’une différenciation qui reste à opérer entre contestations d’ordre médical et autres contestations.



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