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L'article R. 434-32, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ...

L'article R. 434-32, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente attribué à un salarié consécutivement à une maladie professionnelle


La date de la notification de la décision concernant l'attribution du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prise par la caisse primaire d'assurance maladie est considérée comme point de départ du délai de deux mois dont dispose l'employeur pour contester le bien-fondé de cette décision.

L'article R. 434-32, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoit la notification uniquement des décisions attributives du taux d'IPP octroyé à un salarié afin d’indemniser les séquelles résultant de son accident du travail.


La Cour de cassation dans l'arrêt du 4 avril 2019 (Cass. Civ. 2ème, 04/04/2019, pourvoi 17-28785) précise que ce texte « n'était pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente » si « la victime avait été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle ».


Il s'agit de l'application littérale du texte.


En absence d'un texte prévoyant une obligation de notifier à l'employeur le taux d'IPP attribué consécutivement à une maladie professionnelle, le délai de forclusion ne court pas à l'encontre de l'employeur.

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