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Les entreprises utilisatrices privées du droit d’agir en contestation d’une rente d’IPP

Avec les arrêts EUROVIA du 15 mars 2018, (Cass.civ 2, pourvois 16-19043 et 17-10640) la cour de cassation avait considéré, sur la base des dispositions de l’article L 1251-1 du code du travail, qu’en matière d’intérim, seul l’Enterprise de travail temporaire (ETT) avait la qualité d’employeur et donc que l’entreprise utilisatrice (EU), dépourvue de cette qualité n’avait pas qualité pour agir en contestation de la décision fixant le taux d’IPP d’un salarié.

Cette décision sévère aboutit à interdire aux entreprises utilisatrices de faire juger le bien fondé d’une rente d’IPP et son montant alors que son attribution leur fait néanmoins grief au travers de l’impact sur leur taux de cotisation AT/MP, puisque les articles L 241-5 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en prévoient une répartition à hauteur d’un tiers pour elles et de deux tiers pour les entreprises de travail temporaire.


Leur intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, n’étant ni discutable ni discuté c’est de la qualité à agir que les prive cette jurisprudence sans pour autant, comme l’exige cette disposition, que la loi ait attribué le droit d’agir en la matière aux seules personnes qu’elle aurait désigné.

L’article L 1251-1 du code du travail sur lequel se base la cour, s’il désigne effectivement l’entreprise de travail temporaire comme seul employeur, ne réserve en rien à ce dernier le droit d’agir en contestation la rente d’IPP, pas plus d’ailleurs que les dispositions du code de la sécurité sociale muettes sur ce point particulier.

Saisie d’une QPC (question prioritaire de constitutionalité), sur l’interprétation ainsi donnée de l’article L 1251-1 du code du travail possiblement contraire aux dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen partie intégrante du bloc de constitutionnalité, CEDH, en ce qu’il priverait un justiciable d’un recours juridictionnel effectif, la cour de cassation par deux arrêts du 11 avril 2019 (cass.civ 2, pourvois n° Y 19-40-002 et Z-19-40.003) vient de confirmer sa position en refusant de transmettre la question soulevée au conseil constitutionnel.


Ce faisant elle adopte la même motivation que celle développée en mars 2018 en considérant que les entreprises utilisatrices ne sont nullement privées d’un recours contre une décision leur faisant grief, puisqu’elles peuvent agir en contestation de la répartition de la charge financière du sinistre et également agir en responsabilité contractuelle contre l’Enterprise travail temporaire.

Mais cette analyse amalgame en quelque sorte deux types d’actions judiciaires pourtant bien différents :

• L’action en réduction du taux de rente d’IPP tel que fixé par l’organisme de sécurité sociale, dont les entreprises utilisatrices sont donc privées

• Et l’action en répartition de ce taux entre les ETT et les EU

Pour une EU il est en effet bien différent d’agir contre une CPAM en demandant la réduction d’une rente d’IPP de 30% (surtout lorsque l’ETT elle-même n’introduit pas d’action en réduction), dans l’espoir de la faire passer à 9%, en n’en supportant donc finalement que 3% sur son compte employeur et d’agir contre l’ETT pour lui demander d’en supporter moins que le tiers de 10%.... Pour contrer les effets néfastes de cette jurisprudence, bien peu fondée en droit, plusieurs possibilités et pistes :


• Continuer à agir en tant qu’EU devant les juridictions du fond en se fondant sur les décisions de certains TCI (en particulier Paris et Lyon) qui avaient résisté, et dans le but d’obtenir un réexamen de cette question par l’assemblée plénière de la cour de cassation.

• Pour les instances introduites avant cette décision EUROVIA du 15 03 2018, rappeler, su la base d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, qu’un revirement de jurisprudence n’est pas applicable aux instances en cours dès lors qu’il aurait pour effet de priver un justiciable du droit d’accès au juge.

• Espérer que les commentateurs de ces arrêts sauront peser pour infléchir cette position non justifiée en droit.

• Envisager une action devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH.




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