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Les conséquences des réserves motivées : l’obligation pour la caisse primaire de respecter le princi

Par plusieurs arrêts des 8 octobre et 17 décembre 2015 (pourvois n°14-23477, 14-28312, 14-29783), la Cour de cassation rappelle que la Caisse primaire est tenue de diligenter une instruction dès lors que l’employeur émet des réserves motivées sur le caractère professionnel d’un accident. A défaut, la décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.


Ces arrêts viennent compléter ceux rendus par la Haute Cour le 18 septembre 2014 (pourvois n°13-23200, 13-23201, 13-23203, 13-23207, 13-23208, 13-17371, 13-21129) et permettent aux employeurs d’appréhender de manière pratique les éléments retenus par les juridictions du fond pour caractériser des réserves motivées et par conséquent, rédiger des courriers adaptés.


Sont considérées comme des réserves motivées au sens de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, celles-ci qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Les employeurs croient souvent que l’existence d’un état pathologique antérieur constitue une cause totalement étrangère au travail caractérisant des réserves motivées. Or tel n’est pas le cas pour les caisses primaires qui considèrent qu’il ne s’agit que d’une simple information.


A ce titre, l’arrêt n°14-28312, publié au bulletin, retiendra plus particulièrement l’attention.


En l’espèce, les réserves formulées par l’employeur étaient rédigées comme suit :


« Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : lors de la déclaration de notre intérimaire, M. X... nous a fait part de douleurs au dos antécédentes à ce soi-disant fait accidentel. Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, les lésions décrites par le salarié s'approchant davantage d'une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ».


Pourtant, la Cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation dans la décision rapportée, retient comme réserves valablement motivées l’existence d’un état antérieur révélé à l’employeur par l’assuré.


On notera toutefois que pour la Cour d’appel, cet état antérieur caractérisait une cause totalement étrangère au travail, alors que la Cour de cassation le considère comme une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident.


En tout état de cause, la caisse primaire devait diligenter une instruction avant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident.


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